Discours par Maximilien Robespierre — 5 Fevrier 1791-11 Janvier 1792
Maximilien Robespierre




Maximilien Robespierre

Discours par Maximilien Robespierre — 5 Fevrier 1791-11 Janvier 1792





Principes de réorganisation des jurés et réfutation du système proposé par M, Duport au nom des Comités de judicature et de constitution, par Maximilien Robespierre, député du Pas-de-Calais à l'Assemblée nationale (5 février 1791)


Messieurs,

Le mot de Jurés semble réveiller l'idée de l'une des institutions sociales les plus précieuses à l'humanité: mais la chose qu'il exprime est loin d'être universellement connue, et clairement définie; ou plutôt, il est clair que, sous ce nom, on peut établir des choses essentiellement différentes par leur nature et par leurs effets. La plupart des Français n'y attachent guère aujourd'hui qu'une certaine idée vague du système anglais, qui ne leur est point parfaitement connu. Au reste, il nous importe bien moins de savoir ce qu'on fait ailleurs, que de trouver ce qu'il nous convient d'établir chez nous. Les Comités de constitution et de judicature pourraient même avoir calqué exactement une partie du plan qu'ils vous proposent sur les Jurés connus en Angleterre, et n'avoir encore rien fait pour le bien de la nation; car les avantages et les vices d'une institution dépendent presque toujours de leurs rapports avec les autres parties de la législation, avec les usages, les moeurs d'un pays, et une foule d'autres circonstances locales et particulières. On pourrait de plus les avoir modifiés de telle manière, et attachés à de telles circonstances, qu'au lieu des fruits heureux que les Anglais en auraient recueillis, les Jurés ne produisissent chez nous que des poisons mortels pour la liberté. Attachons-nous donc à la nature même de la chose, au principe de toute bonne constitution judiciaire, et de l'institution des Jurés.

Son caractère essentiel, c'est que les citoyens soient jugés par leurs pairs; son objet, est que les citoyens soient jugés avec plus de justice et d'impartialité; que leurs droits soient à l'abri des coups du despotisme judiciaire. Comparons d'abord avec ces principes le système des Comités. C'est pour avoir de véritables jurés, que je vais prouver qu'ils ne nous en présentent que le masque et le fantôme.

Dans l'étendue d'un département, deux cents citoyens seront pris, seulement, parmi ceux qui paient la contribution exigée pour être éligibles aux places administratives. Ces deux cents éligibles seront choisis par le procureur-général syndic de l'administration du département. Sur ces deux cents, douze seront tirés au sort; ce sont ces douze qui, sous le titre de jurés de jugement, décideront si le crime a été commis, si l'accusé est coupable. Il faut observer seulement que, sur les deux cents éligibles qui formaient la liste des jurés, l'accusateur public et l'accusé ont également la faculté d'en récuser chacun vingt.

Maintenant, pour embrasser l'ensemble du système, pour en saisir l'esprit, et en calculer les effets, il faut rapprocher de cette organisation des jurés celle du tribunal qui doit intervenir dans les procès criminels et prononcer la peine.

Un tribunal criminel, unique par chaque département, composé de juges pris à tour de rôle, et tous les trois mois, parmi les membres du tribunal de district que renfermera le département.

A la tête de ce tribunal, un magistrat permanent, un président, nommé pour l'espace de douze années, qui, indépendamment des fonctions de juge, est seul revêtu d'une autorité infiniment étendue, que nous ferons connaître dans la suite.

Contentons-nous maintenant de développer les vices cachés, pour ainsi dire, dans la combinaison des dispositions que nous venons d'annoncer.

Quels sont-ils, ces jurés, ces hommes appelés à décider de la condamnation ou du salut des accusés? Deux cents citoyens choisis par le procureur-syndic du département. Voilà donc un seul homme, un officier d'administration maître de donner au peuple les juges qu'il lui plaît. Voilà tout ce que le génie de la législation pouvait inventer pour garantir les droits les plus effacés de l'homme et du citoyen, qui aboutit à la sagesse, à la volonté, au caprice d'un procureur-syndic. Je sais bien que, sur ces deux cents, douze seront tirés au sort, et que l'accusé pourra en récuser vingt: mais le sort ne pourra jamais s'exercer que sur deux cents hommes choisis par le procureur-syndic; mais, après les récusations, il ne restera jamais que des hommes dont le choix ne prouvera, tout au plus, que la confiance du procureur-syndic; mais, en dernière analyse, il demeure certain que vous abandonnez au procureur-syndic une influence aussi étrange que redoutable sur l'honneur, sur la liberté, sur la vie, peut-être, des citoyens. J'aurais pu observer aussi que l'effet de la faculté de récuser, que vous donnez à l'accusé, est anéanti ou compensé par celle que vous accordez à l'accusateur public, puisque, si d'un côté il peut écarter les vingt jurés qui pourraient lui être les plus suspects, son adversaire peut lui ravir, de l'autre, le même nombre de ceux en qui il aurait le plus de confiance.

Si un pareil pouvoir donné au procureur-syndic est, en soi, un abus extrême, que sera-ce si nous considérons les circonstances particulières à notre nation et à notre Révolution, les seules sans doute qui doivent fixer nos regards!

Dans un temps où la nation est divisée par tant d'intérêts, par tant de factions, où elle est surtout partagée en deux grandes sections, la majorité des citoyens, les citoyens les moins puissants, les moins caressés par la fortune et par l'ancien gouvernement, ces citoyens que l'on appelle peuple, que j'appelle ainsi, parce qu'il faut que je parle la langue de mes adversaires, parce que ce nom me paraît à la fois auguste et touchant; dans le temps, dis-je, où l'Etat est comme partagé entre le peuple et la foule innombrable de ces hommes qui veulent, ou rappeler les anciens abus, ou en créer de nouveaux au profit de leur ambition et aux dépens de la liberté; dans le temps où les plus dangereux de ses ennemis ne sont pas ceux qui se montrent à découvert, mais ceux qui cachent leurs sinistres dispositions sous le masque du civisme, et sous les formes de la Constitution nouvelle, n'est-il pas possible, n'est-il pas même inévitable et conforme à l'expérience, que l'intrigue et l'erreur portent souvent aux premières places de l'administration des citoyens de ce caractère? Or, de tels procureurs-syndics ne seraient-ils pas naturellement enclins à appeler aux fonctions de jurés des hommes qui auraient adopté les mêmes principes, et qui suivraient le même parti? Ne pourraient-ils pas même, sans nuire à leurs vues, les entremêler, pour ainsi dire, d'un certain nombre de ces hommes nuls et insignifiants qui appartiennent au plus adroit et au plus puissant; et, s'ils le voulaient, ne le pourraient-ils pas facilement? Seraient-ils réduits à chercher longtemps deux cents de ces hommes-là dans toute l'étendue du département? Et dès lors ne voilà-t-il pas le peuple, les patriotes les plus zélés surtout, livrés à des juges partiaux et ennemis? Je n'en conclurai pas qu'on se hâtera d'abord de déployer l'appareil des jugements criminels contre ceux qui, sur un grand théâtre, auront défendu avec éclat les droits de la nation et de l'humanité; mais je vois les citoyens faibles et sans appui, suspects d'un trop grand attachement à la cause populaire, persécutés au nom des lois et de l'ordre public; je vois des réclamations vigoureuses, des actes de résistance provoqués par de longs outrages, ou, si l'on veut, les actes d'un patriotisme sincère, mais non encore éclairé par la connaissance des lois nouvelles, punis comme des actes de rébellion et comme des attentats à la sûreté publique. Je vois, dans toutes les accusations qui auront le moindre trait aux calomnies que les ennemis de la liberté n'ont cessé de répandre contre le peuple, les meilleurs citoyens abandonnés à toutes les préventions, à toute la malignité hypocrite des faux patriotes, à toutes les vengeances de l'aristocratie soupçonneuse et irritée.

Ce n'est pas tout: comme si ce n'était point assez de ces précautions pour nous assurer ce malheur, les Comités ne nous proposent-ils pas encore de restreindre la faculté d'être choisi par le procureur-syndic, à la classe des éligibles aux administrations, c'est-à-dire des citoyens les plus riches et les plus puissants? Est-ce donc là ce que vous appelez être jugé par ses pairs? Ils le seront peut-être, ces citoyens exclusivement appelés aux fonctions d'administrateurs et de jurés; mais ils ne forment pas le quart de la nation: pour les autres, ils le seront de fait par leurs supérieurs; leur sort sera soumis à une classe séparée d'eux par la ligne de démarcation la plus profonde, par toute la distance qui existe entre la puissance politique et judiciaire et la nullité, entre la souveraineté et la sujétion, ou, si vous voulez, la servitude. Et comment la nation retrouverait-elle là, je ne dis pas l'égalité des droits, je ne dis pas les droits imprescriptibles des hommes, mais ce principe fondamental de toute organisation des jurés, ce caractère de justice et d'impartialité qui doit la distinguer? Tous ceux qui seront hors de votre classe privilégiée ne craindront-ils pas de trouver dans ces jurés plus de penchant à l'indulgence, plus d'égards, plus de préventions pour les personnes de leur état, et moins d'humanité, moins de respect pour ceux qu'ils sont accoutumés à regarder comme d'une grande hauteur?

Je suis bien éloigné de vouloir que les accusés soient jugés par les tribunaux. Mais certes, je ne crains pas d'affirmer que ce système serait beaucoup moins dangereux, beaucoup moins contraire aux principes de la liberté que celui qu'on nous propose. Du moins, les citoyens seraient jugés par des magistrats qu'ils auraient eux-mêmes choisis: dans l'autre leur sort est soumis à des hommes nommés par un seul fonctionnaire public, peut-être par leur ennemi.

Dans le premier, l'égalité des droits est au moins respectée, puisque tous sont jugés par ceux que tous ont choisis; mais le second distingue la nation en deux classes, dont l'une est destinée à juger et l'autre à être jugée; la partie la plus précieuse de la souveraineté nationale est transportée à la minorité de la nation; la richesse devient la seule mesure des droits du citoyen, et le peuple français est à la fois avili et opprimé. Enfin, si le système judiciaire, que je mets en parallèle avec celui du Comité, est défectueux, celui du Comité est inique et monstrueux.

Que dirai-je de cette autre disposition qui porte que les deux tiers des jurés seront pris dans la ville où sera établi le tribunal criminel? Que dirai-je de cette partialité injuste et injurieuse aux citoyens des campagnes, dont il est impossible de calculer les suites funestes? de cet oubli inconcevable des premiers principes de la raison et de l'ordre social?

Ces inconvénients sont si frappants que je n'ai pas même songé à relever une atteinte directe qu'il porte aux premiers principes de notre Constitution, en donnant le droit d'élire des fonctionnaires publics (et quels fonctionnaires) à un autre fonctionnaire public, à un officier que le peuple n'a pas chargé de cette mission, et dont le pouvoir est renfermé dans les bornes des affaires de l'administration. Défions-nous de cette tendance à investir les Directoires de toutes ces prérogatives; elles sont autant d'attentats à l'autorité nationale et à la liberté publique.

Mais je n'ai encore exposé qu'une partie des dangers attachés à l'organisation des jurés dont on nous menace: il faut les voir en action; il faut considérer leur rapport avec ce tribunal criminel auquel on les lie. Vous savez que ce tribunal est composé de deux juges pris dans chaque district; mais ces juges changent tous les trois mois; le président seul reste. Le président est nommé pour douze années; c'est vous dire assez que ce magistrat aura une prodigieuse influence. Mais considérez l'étendue de ses fonctions. Indépendamment de celles qui lui sont communes avec les autres juges, de celle de tirer les jurés au sort, de les convoquer, il fera subir un interrogatoire à l'accusé immédiatement après son arrivée; il assistera, il présidera à toute l'instruction; l'instruction finie, il sera chargé encore de diriger les jurés eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer, de leur résumer l'affaire, de leur faire remarquer les principales preuves, même de leur rappeler leur devoir.

C'en serait assez pour vous convaincre que ce président exercera une singulière influence sur la procédure et sur le jugement des jurés. Peut-être aussi serez-vous étonnés de ce qu'en même temps que l'on considère cette dernière espèce de juges comme les seuls capables de protéger suffisamment les droits de l'innocence et la liberté civile, on les mette ainsi sous la tutelle et sous la férule d'un magistrat nommé pour douze ans. Si on les suppose ineptes, ils verront par les yeux du Mentor que les Comités leur donnent; si on les suppose capables de leurs fonctions, pourquoi ne pas leur laisser cette indépendance qui doit caractériser des juges?

Mais ce qui achève de dévoiler l'esprit de ce système, c'est le pouvoir indéfini et arbitraire dont le même président est investi par un autre article. "Le Président du Tribunal criminel, dit-on en propres termes, peut prendre sur lui de faire ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation."

La découverte de la vérité est un motif très beau, c'est l'objet de toute procédure criminelle et le but de tout juge. Mais que la loi donne vaguement au juge le pouvoir illimité de prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour l'atteindre; qu'elle substitue l'honneur et la conscience de l'homme à sa sainte autorité; qu'elle cesse de soupçonner que son premier devoir est, au contraire, d'enchaîner les caprices et l'ambition des hommes toujours enclins à abuser de leur pouvoir; et qu'elle fournisse à notre président criminel un texte précis qui favorise toutes les prétentions, qui pallie tous les écarts, qui justifie tous les abus d'autorité, c'est un procédé absolument nouveau, et dont les Comités nous donnent le premier exemple.

Je ne veux point parcourir les autres vices dont leur projet est entaché; je ne veux pas même parler des fonctions inutiles et dangereuses du Commissaire du Roi qu'ils mêlent à toute l'instruction, ni de l'autorité énorme qu'ils donnent à l'accusateur public, en lui attribuant le droit de mander, de réprimander arbitrairement les juges de paix, les officiers de police; en les mettant dans sa dépendance; en lui conférant une puissance qui répond à celle de nos intendants et des procureurs généraux de nos Parlements; mais comment taire ou qualifier les dispositions par lesquelles ils remettent ensuite au Roi le pouvoir de lui donner des ordres pour la poursuite des crimes?

C'est donc en vain que vous avez retiré des mains du Commissaire du Roi le redoutable ministère de l'accusation publique, pour le confier à un officier nommé par le peuple; voilà que vos Comités osent vous proposer de le remettre indirectement au Roi lui-même, c'est-à-dire de remettre à la Cour et au Ministère la plus dangereuse influence sur le sort des citoyens et des plus zélés partisans de la liberté; de dénaturer, de pervertir l'institution de l'accusateur public, pour en faire un vil instrument des agents du Pouvoir exécutif, pour avilir le peuple lui-même, le souverain, en soumettant à leur empire le magistrat qu'il a choisi pour poursuivre, en son nom, les délits qui troublent la société. Eh! qui ne serait point effrayé de ces voies obliques, par lesquelles on s'efforce sans cesse de ramener tous les jours toute la puissance nationale dans les mains du Roi, et de nous remettre insensiblement sous le joug d'un despotisme constitutionnel, plus redoutable que celui sous lequel nous gémissons!

Quel est le résultat de tout ce que nous avons dit sur les principes du système des Comités?

Que la place du président sera ce qu'on appelle une très belle place pour celui qui aspirerait à s'asseoir sur ce trône de la Justice criminelle; qu'en lui se concentrerait presque toute l'autorité du tribunal; qu'il dominerait également et sur la procédure et sur les jurés; que ces jurés eux-mêmes ne seraient que des instruments passifs et suspects, passant, pour ainsi dire, des mains de l'officier qui les aurait créés dans celles du président qui les dirigerait. Je vois partout les principes de la justice et de l'égalité violés, les maximes constitutionnelles foulées aux pieds, la liberté civile pressée, pour ainsi dire, entre un accusateur public, un Commissaire du Roi, un président et un procureur-syndic... J'oubliais les officiers de maréchaussées érigés en magistrats de police; mais laissons, pour un moment, ce système fatal qui complète le plan oppressif que nous avons développé, qui livre brutalement la liberté des citoyens aux caprices et aux outrages du despotisme militaire, qui semble proposé, non pour un peuple généreux, conquérant de sa liberté, mais pour un troupeau d'esclaves que l'on voudrait punir d'avoir un instant secoué leurs chaînes...

Dissipons, dans ce moment, les illusions dont les Comités semblent couvrir leur système. Ils ne cessent de répéter qu'il existe en Angleterre.

Quand on veut adopter la méthode, si incertaine et si fausse, de préférer des exemples étrangers à la raison, on devrait au moins être exact sur les faits. Mais comment peut-on se dissimuler que le système anglais et celui qu'on nous présente diffèrent par des circonstances essentielles qui en changent absolument le résultat? Et d'abord, qui ne sent pas que le système anglais présente à l'innocence une sauvegarde qui suffirait seule pour prévenir bien des inconvénients, pour tempérer bien des vices dans la composition des jurés? C'est la loi qui veut l'unanimité absolue pour condamner l'accusé: or, cette loi salutaire est précisément celle que les Comités commencent par effacer de leur projet.

Non contents d'avoir ainsi garanti l'innocence avant le jugement, les lois anglaises lui ménagent une ressource puissante après la condamnation, en donnant à un juge unique le pouvoir de venir à son secours en soumettant l'affaire à un nouveau juré.

Les Comités ne laissent la possibilité de réclamer la revision que dans le cas presque chimérique où le tribunal tout entier et le Commissaire du Roi sont unanimement d'un avis contraire à la déclaration du juré qui a prononcé la condamnation, de manière que, suivant, dans les deux cas, le principe diamétralement opposé à celui de la législation anglaise, ils exigent l'unanimité lorsqu'il s'agit de secourir l'accusé; ils en dispensent, lorsqu'il est question de le condamner.

Mais quoi! les Anglais ont-ils lié au système de leurs jurés ce pouvoir monstrueux de la maréchaussée? Ont-ils remis dans les mains de l'aristocratie militaire le pouvoir de rendre et d'exécuter des ordonnances de police; de traiter les citoyens comme suspects; de les déclarer prévenus; de les livrer à l'accusateur public; de les envoyer en prison; de dresser des procès-verbaux, et de faire contre eux une procédure provisoire? Ont-ils confondu les limites de la Justice criminelle et de la Police, pour donner à des gendarmes royaux, sous le titre de gendarmes nationaux, le plus terrible de tous les pouvoirs? Ah! ils ont tellement respecté les droits du citoyen, qu'ils ont repoussé avec effroi toutes ces institutions dignes du génie du despotisme. Tout le monde sait qu'ils ont poussé, à cet égard, les précautions jusqu'au scrupule, et qu'ils ont mieux aimé paraître affaiblir l'énergie et l'activité de la police, que d'exposer la liberté civile aux vexations de ses agents. Or, croit-on que cette différence doit être comptée pour rien? Croit-on que ce soit la même chose de pouvoir être exposé arbitrairement à des poursuites criminelles par une autorité essentiellement violente et despotique, ou d'être protégé par la loi contre ces premiers dangers?

Pouvez-vous nier encore que, malgré quelques rapports de ressemblance presque matériels, de quelques-unes des dispositions que vous proposez avec celles de la législation anglaise, il y a dans l'ensemble et dans les détails de grandes nuances, qui doivent en déterminer les effets? Mais pouvez-vous surtout vous dissimuler à quel point les vices énormes de votre système sont liés aux circonstances politiques où nous nous trouvons?

Les jurés d'Angleterre ont-ils été établis, ont-ils fleuri au milieu des troubles civils, au sein des intrigues des ennemis du peuple qui nous environnent? Sont-ils organisés de manière à fournir à ses oppresseurs les moyens de l'abattre, de le remettre sous le joug, avec l'appareil des formes judiciaires?

En Angleterre, le peuple a-t-il réclamé ses droits contre le gouvernement et contre l'aristocratie? Existe-t-il des factions dominantes qui le calomnient, qui peignent les plus zélés défenseurs de la liberté, qui le représentent lui-même comme une troupe de brigands et de séditieux? L'a-t-on livré, sous ce prétexte, à des prévois, à des soldats? A-t-on lieu de croire que les jurés anglais nommés par un seul homme, apporteront sur le tribunal ces sinistres préventions, ou le dessein formé d'immoler des victimes de la tyrannie? Si des représentants du peuple anglais, dans des circonstances semblables à celles que je viens d'indiquer, proposaient de pareilles mesures; si, avant que la révolution fût affermie, au moment où elle serait menacée de toutes parts, ils affectaient toujours une défiance injuste et une rigueur inexorable pour la majorité des citoyens intéressés à la maintenir, et une aveugle confiance, une complaisance sans borne pour ceux dont elle aurait ou irrité les préjugés ou offensé l'orgueil, quel jugement faudrait-il porter, ou de leur prévoyance, ou de leur zèle pour la liberté?

Que conclure de tout ce que j'ai dit? Pour moi; j'en conclus d'abord qu'il faut au moins faire disparaître de la constitution des jurés tous les vices monstrueux que je viens de relever.

Je conclus qu'à la place de leur système, il faut substituer un plan d'organisation fondé sur les principes d'une Constitution libre, et qui puisse réaliser les avantages que le nom des jurés semble promettre à la société.

Nous en viendrons facilement à bout, ce me semble, si nous voulons, d'un côté, fixer un moment notre attention sur les maximes fondamentales de noire Constitution, de l'autre, observer rapidement les causes de la méprise où les Comités me semblent être tombés. Elle consiste, suivant moi, en ce que, se livrant trop à l'esprit d'imitation et à cette espèce d'enthousiasme que nous a inspiré l'habitude d'entendre vanter les jurés anglais, ils n'ont pas fait attention qu'à la hauteur où notre Révolution nous a placés, nous ne pouvons pas être aussi faciles à contenter en ce genre que la nation anglaise.

Que les Anglais, chez qui le pouvoir de nommer les officiers de justice était livré au Roi, aient regardé comme un avantage d'être jugés, en matière criminelle, par des citoyens choisis par un officier appelé shérif, et ensuite réduits par le sort, cela se conçoit aisément; que les Anglais, dont la représentation politique, si absurde et si informe, n'était que l'abus de l'aristocratie des riches, ne présentait aux yeux des politiques philosophes qu'un fantôme de Corps législatif asservi et acheté par un monarque; que les Anglais, dis-je, aient vu, sans étonnement le choix des jurés renfermé dans la classe des citoyens qui possédaient une quantité de propriétés déterminée, cela se conçoit avec la même facilité.

Que les Anglais, contemplant d'un côté les lois bienfaisantes qui adoucissaient les inconvénients de cette formation vicieuse de leurs jurés, comparant de l'autre leur système judiciaire avec le honteux esclavage des peuples qui les entouraient, et, avec les vices mêmes des autres parties de leur gouvernement, aient regardé ce système comme le Palladium de leur liberté individuelle, et qu'ils nous aient communiqué leur enthousiasme dans le temps où nous n'osions même élever nos regards vers l'image de la liberté, tout cela était dans l'ordre naturel des choses.

Mais qu'en France, où les droits de l'homme et la souveraineté de la nation ont été solennellement proclamés; où ce principe constitutionnel que les juges doivent être choisis par le peuple a été reconnu;

Qu'en France, où, en conséquence de ce principe, les moindres intérêts civils et pécuniaires des citoyens ne sont décidés que par les citoyens à qui ils ont confié ce pouvoir; leur honneur, leur destinée, soient abandonnés à des hommes qui n'ont reçu d'eux aucune mission, à des hommes nommés par un simple administrateur auquel le peuple n'a point donné et n'a pu donner une telle puissance;

Que ces hommes ne puissent être choisis que dans une classe particulière, que parmi les plus riches; que les législateurs descendent des principes simples et justes qu'ils ont eux-mêmes consacrés, pour calquer laborieusement un système de justice criminelle sur des institutions étrangères, dont ils ne conservent pas même les dispositions les plus favorables à l'innocence, et qu'ils nous vantent ensuite avec enthousiasme, et la sainteté des jurés, et la magnificence du présent qu'ils veulent faire à l'humanité, voilà ce qui me paraît incroyable, incompréhensible; voilà ce qui me démontre plus évidemment que toute autre chose à quel point on s'égare, lorsqu'on veut s'écarter de ces vérités éternelles de la morale publique qui doivent être la base de toutes les sociétés humaines.

Il suffit de revenir à ce principe pour découvrir le véritable plan d'organisation des jurés que nous devons adopter.

Voici celui que je propose, c'est-à-dire les dispositions que je regarde comme fondamentales de l'organisation des jurés (car, pour les lois de détail, et pour les formes de la procédure, je ne me pique pas de les énoncer toutes, d'autant que j'adopte une grande partie de celles que les comités nous proposent, d'après l'exemple de l'Angleterre et l'opinion publique).

Formation du Jury d'accusation.

I.

Tous les ans, les électeurs de chaque canton s'assembleront pour élire, à la pluralité des suffrages, 6 citoyens, qui, durant le cours de l'année, seront appelés à exercer les fonctions de jurés.

II.

Il sera formé, au directoire de district, une liste des jurés nommés par les cantons.

III.

Le Tribunal de district indiquera celui des jours de la semaine qui sera consacré à l'assemblée du jury d'accusation.

IV.

Huitaine avant le jour, le directeur du jury fera tirer au sort, en présence du public, huit citoyens, sur la liste de ceux qui auront été choisis par tous les cantons, et ces huit formeront le jury d'accusation.

V.

Quand le jury sera assemblé, il prêtera devant le directeur du jury le serment suivant: Nous jurons d'examiner, avec une attention scrupuleuse, les témoignages et les pièces qui nous seront présentées, et de nous expliquer sur l'accusation, selon notre conscience.

VI.

Ensuite l'acte d'accusation leur sera remis; ils examineront les pièces, entendront les témoins, et délibéreront entre eux.

VII.

Ils feront ensuite leur déclaration, qui portera qu'il y a lieu, ou qu'il y a pas lieu à l'accusation.

VIII.

Le nombre de huit jurés sera absolument indispensable pour rendre cette déclaration.

IX.

Il faudra l'unanimité des voix pour déclarer qu'il y a lieu à accusation.

Formation du Jury de jugement.

I.

Il sera fait une liste générale de tous les jurés qui auront été choisis dans tous les districts du département.

II.

Sur cette liste, le premier de chaque mois, le président du tribunal criminel, dont il sera parlé ci-après, fera tirer au sort 16 jurés qui formeront le jury de jugement.

III.

Le 15 de chaque mois, s'il y a quelque affaire à juger, ces 16 jurés s'assembleront, d'après la convocation qui en aura été faite.

IV.

L'accusé pourra récuser 30 jurés sans donner aucun motif.

V.

Il pourra récuser, en outre, tous ceux qui auraient assisté au jury d'accusation.

Formation du Tribunal criminel.

I.

Il sera établi un tribunal criminel par chaque département.

II.

Ce tribunal sera composé de six juges pris à tour de rôle, tous les six mois, parmi les jugés des tribunaux de district.

III.

Il sera nommé tous les deux ans, par les électeurs du département, un président du tribunal criminel, dont les fonctions vont être fixées.

IV.

Outre les fonctions de juge, qui lui sont communes avec les autres membres du tribunal, il sera chargé de faire tirer au sort les jurés, de les convoquer, de leur exposer l'affaire qu'ils ont à juger, et de présider à l'instruction.

V.

Il pourra, sur la demande et pour l'intérêt de l'accusé, permettre ou ordonner ce qui pourrait être utile à la manifestation de l'innocence, quand bien même cela serait hors des formes ordinaire de la procédure déterminée par la loi.

VI.

L'accusateur public sera nommé tous les deux ans par les électeurs du département.

VII.

Ses fonctions se borneront à poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés.

VIII.

Le Roi ne pourra lui adresser aucun ordre pour la poursuite des crimes, attendu que cette prérogative serait incompatible avec les principes constitutionnels sur la séparation des pouvoirs, et avec la liberté.

IX.

Le Corps Législatif lui-même ne pourra lui adresser de pareils ordres, la Constitution renfermant sa compétence dans la poursuite des crimes de lèse-nation, devant le tribunal établi pour les punir.

X.

L'accusateur public étant nommé par le peuple, pour poursuivre, en son nom, les délits qui troublent la société, aucun commissaire du Roi ne pourra partager avec lui aucune de ses fonctions, ni se mêler, en aucune manière, de l'instruction des affaires criminelles.

Manière de procéder devant le Jury de jugement.

(Je ne présenterai ici que les articles nécessaires pour remplacer celles des dispositions du Comité qui doivent être changées ou supprimées.)

I.

Les dépositions des témoins seront rédigées par écrit, si l'accusé le demande; mais, quel que soit leur contenu, les jurés pèseront toutes les circonstances de l'affaire, et ne se détermineront que par une intime conviction.

II.

Néanmoins, si les dépositions écrites sont à la décharge de l'accusé, ils ne pourront le condamner, quelle que soit d'ailleurs leur opinion particulière.

III.

L'unanimité sera absolument nécessaire pour déclarer l'accusé convaincu.

IV.

Il n'y aura pas d'appel du jugement des jurés; mais, si deux membres du tribunal criminel pensaient que l'accusé a été injustement condamné, il pourra demander un nouveau jury pour examiner l'affaire une seconde fois.

V.

Les jurés seront, comme les juges, indemnisés par l'Etat du temps qu'ils donneront au service public.

(Je terminerai ce projet par quelques articles qui concernent l'arrestation et les principes de la police.)

I.

Tout homme pris en flagrant délit pourra être arrêté par tout agent de police et même par tout citoyen.

II.

Hors ce cas, nul citoyen ne pourra être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance de police ou de justice, selon que le fait, par sa nature, pourra donner lieu à une procédure criminelle, ou qu'il sera simplement du ressort de la police.

III.

Lorsqu'il ne s'agira pas d'un délit emportant peine afflictive, tout citoyen qui donnera caution de se représenter sera laissé à la garde de ceux qui l'auront cautionné.

Je sens bien que les Comités ne manqueront pas d'attaquer les deux premières bases de ce système: le pouvoir d'élire que je veux donner au peuple, et le principe d'égalité que je veux maintenir. Je terminerai cette discussion en prévenant leurs objections.

Pour nommer les jurés tous les ans, il faudra tous les ans une assemblée nouvelle, me diront-ils; or, les assemblées sont incommodes et fatigantes pour le peuple. Je sais bien que, dès le commencement de la révolution, on cherche à propager ce principe; mais il ne peut être accueilli que par ceux qui veulent sacrifier le peuple et la liberté à des embarras et à des difficultés qu'ils se plaisent à créer. Rassurez-vous, le peuple aimera mieux s'assembler quelquefois pour user de ses droits, que de retomber sous le joug de ses tyrans. Ne découragez pas son patriotisme, n'abattez pas son courage; ne le rendez pas étranger à la patrie, par les distinctions funestes de citoyens éligibles, de citoyens actifs, et vous verrez que des hommes libres ne raisonnent pas comme les despotes.

J'avoue que mon système a d'abord en apparence ce désavantage vis-à-vis de celui du Comité, que les jurés seront connus un an d'avance, au lieu que, dans celui du Comité, ils ne le seront que trois mois d'avance; mais il faut d'abord observer que ceux qui, dans chaque affaire, devront de fait en exercer les fonctions, ne le seront qu'à une époque voisine du jugement; et l'on sent assez d'ailleurs que cet avantage de cacher plus ou moins leurs noms n'est qu'accessoire et bien subordonné à la nécessité du choix du peuple et aux premiers principes de la liberté.

Ces principes seraient anéantis; l'égalité des droits, qui assure à tous les citoyens la faculté d'être élus par la confiance publique, serait illusoire, si la différence des fortunes mettait le plus grand nombre d'entre eux dans l'impossibilité physique de soutenir le poids des fonctions nationales. C'est pour cela que je regarde comme tenant essentiellement à la liberté l'article par lequel je propose d'indemniser les jurés. J'avoue qu'en général ce n'est pas sans alarmes que j'ai vu introduire encore le système de laisser sans salaire un grand nombre de fonctionnaires publics. Ce n'est pas surtout sans étonnement que j'ai entendu les membres du Comité prononcer cette maxime nouvelle, que si les jurés étaient indemnisés, cette institution serait déshonorée. Les juges, les administrateurs sont donc déshonorés, parce que la justice, la dignité, l'intérêt de la société exigent qu'ils soient salariés? Les législateurs sont déshonorés! Le Roi, surtout, doit être bien humilié de sa liste civile! Je ne sais si cette espèce de délicatesse-là paraît à quelqu'un bien sublime. Pour moi, je la trouve ou bien puérile, ou bien perfide. Oui, le plus dangereux de tous les pièges que l'on peut tendre au patriotisme, la plus funeste manière de trahir le peuple, en le livrant à l'aristocratie des riches, c'est sans contredit d'accréditer cette absurde doctrine, qu'il est honteux de n'être pas assez riche pour vivre en servant la patrie sans indemnité; c'est d'oser mettre en parallèle, avec quelques dépenses nécessaires, l'intérêt sacré de la liberté et de la patrie.




Discours sur la liberté de la presse, prononcé à la Société des Amis de la Constitution, le 11 mai 1791, par Maximilien Robespierre, député à l'Assemblée nationale, et membre de cette Société (11 mai 1791)


Messieurs,

Après la faculté de penser, celle de communiquer ses pensées à ses semblables est l'attribut le plus frappant qui distingue l'homme de la brute. Elle est tout à la fois le signe de la vocation immortelle de l'homme à l'état social, le lien, l'âme, l'instrument de la société, le moyen unique de la perfectionner, d'atteindre le degré de puissance, de lumières et de bonheur dont il est susceptible.

Qu'il les communique par la parole, par l'écriture ou par l'usage de cet art heureux qui a reculé si loin les bornes de son intelligence, et qui assure à chaque homme les moyens de s'entretenir avec le genre humain tout entier, le droit qu'il exerce est toujours le même, et la liberté de la presse ne peut être distinguée de la liberté de la parole; l'une et l'autre est sacrée comme la nature; elle est nécessaire comme la société même.

Par quelle fatalité les lois se sont-elles donc presque partout appliquées à la violer? C'est que les lois étaient l'ouvrage des despotes, et que la liberté de la presse est le plus redoutable fléau du despotisme. Comment expliquer en effet le prodige de plusieurs millions d'hommes opprimés par un seul, si ce n'est par la profonde ignorance et par la stupide léthargie où ils sont plongés? Mais que tout homme qui a conservé le sentiment de sa dignité puisse dévoiler les vues perfides et la marche tortueuse de la tyrannie; qu'il puisse opposer sans cesse les droits de l'humanité aux attentats qui les violent, la souveraineté des peuples à leur avilissement et à leur misère; que l'innocence opprimée puisse faire entendre impunément sa voix redoutable et touchante, et la vérité rallier tous les esprits el tous les coeurs, aux noms sacrés de liberté et de patrie; alors l'ambition trouve partout des obstacles, et le despotisme est contraint de reculer à chaque pas ou de venir se briser contre la force invincible de l'opinion publique et de la volonté générale. Aussi voyez avec quelle artificieuse politique les despotes se sont ligués contre la liberté de parler et d'écrire; voyez le farouche inquisiteur la poursuivre au nom du ciel, et les princes au nom des lois qu'ils ont faites eux-mêmes pour protéger leurs crimes. Secouons le joug des préjugés auxquels ils nous ont asservis, et apprenons d'eux à connaître tout le prix de la liberté de la presse.

Quelle doit en être la mesure? Un grand peuple, illustre par la conquête récente de la liberté, répond à cette question par son exemple.

Le droit de communiquer ses pensées, par la parole, par l'écriture ou par l'impression, ne peut être gêné ni limité en aucune manière; voilà les termes de la loi que les Etats-Unis d'Amérique ont faite sur la liberté de la presse, et j'avoue que je suis bien aise de pouvoir présenter mon opinion sous de pareils auspices à ceux qui auraient été tentés de la trouver extraordinaire ou exagérée.

La liberté de la presse doit être entière et indéfinie, ou elle n'existe pas. Je ne vois que deux moyens de la modifier: l'un d'en assujettir l'usage à de certaines restrictions et à de certaines formalités, l'autre d'en réprimer l'abus par des lois pénales; l'un et l'autre de ces deux objets exige la plus sérieuse attention.

D'abord il est évident que le premier est inadmissible, car chacun sait que les lois sont faites pour assurer à l'homme le libre développement de ses facultés, et non pour les enchaîner; que leur pouvoir se borne à défendre à chacun de nuire aux droits d'autrui, sans lui interdire l'exercice des siens. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de répondre à ceux qui voudraient donner des entraves à la presse sous le prétexte de prévenir les abus qu'elle peut produire. Priver un homme des moyens que la nature et l'art ont mis en son pouvoir de communiquer ses sentiments et ses idées, pour empêcher qu'il n'en fasse un mauvais usage, ou bien enchaîner sa langue de peur qu'il ne calomnie, ou lier ses bras de peur qu'il ne les tourne contre ses semblables, tout le monde voit que ce sont là des absurdités du même genre, que cette méthode est tout simplement le secret du despotisme qui, pour rendre les hommes sages et paisibles, ne connaît pas de meilleur moyen que d'en faire des instruments passifs et de vils automates. Eh! quelles seraient les formalités auxquelles vous soumettriez le droit de manifester ses pensées? Défendrez-vous aux citoyens de posséder des presses, pour faire, d'un bienfait commun à l'humanité entière, le patrimoine de quelques mercenaires? Donnerez-vous ou vendrez-vous aux uns le privilège exclusif de disserter périodiquement sur des objets de littérature, aux autres celui de parler de politique et des événements publics? Décrèterez-vous que les hommes ne pourront donner l'essor à leurs opinions, si elles n'ont obtenu le passeport d'un officier do police, ou qu'ils ne penseront qu'avec l'approbation d'un censeur, et par permission du gouvernement? Tels sont en effet les chefs-d'oeuvre qu'enfanta l'absurde manie de donner des lois à la presse: mais l'opinion publique et la volonté générale de la nation ont proscrit, depuis longtemps, ces infâmes usages. Je ne vois en ce genre qu'une idée qui semble avoir surnagé, c'est celle de proscrire toute espèce d'écrit qui ne porterait point le nom de l'auteur ou de l'imprimeur, et de rendre ceux-ci responsables; mais comme cette question est liée à la seconde partie de notre discussion, c'est-à-dire à la théorie des lois pénales sur la presse, elle se trouvera résolue par les principes que nous allons établir sur ce point.

Peut-on établir des peines contre ce qu'on appelle l'abus de la presse? Dans quels cas ces peines pourraient-elles avoir lieu? Voilà de grandes questions qu'il faut résoudre, et peut-être la partie la plus importante de notre code constitutionnel.

La liberté d'écrire peut s'exercer sur deux objets, les choses et les personnes.

Le premier de ces objets renferme tout ce qui touche aux plus grands intérêts de l'homme et de la société, tels que la morale, la législation, la politique, la religion. Or, les lois ne peuvent jamais punir aucun homme, pour avoir manifesté ses opinions sur toutes ces choses. C'est par la libre et mutuelle communication de ses pensées que l'homme perfectionne ses facultés, s'éclaire sur ses droits, et s'élève au degré de vertu, de grandeur, de félicité, auquel la nature lui permet d'atteindre. Mais cette communication, comment peut-elle se faire, si ce n'est de la manière que la nature même l'a permise? Or, c'est la nature même qui veut que les pensées de chaque homme soient le résultat de son caractère et de son esprit, et c'est elle qui a créé cette prodigieuse diversité des esprits et des caractères. La liberté de publier son opinion ne peut donc être autre chose que la liberté de publier toutes les opinions contraires. Il faut, ou que vous lui donniez cette étendue, ou que vous trouviez le moyen de faire que la vérité sorte d'abord toute pure et toute nue de chaque tête humaine. Elle ne peut sortir que du combat de toutes les idées vraies ou fausses, absurdes ou raisonnables. C'est dans ce mélange que la raison commune, la faculté donnée à l'homme de discerner le bien et le mal, s'exerce à choisir les unes, à rejeter les autres. Voulez-vous ôter à vos semblables l'usage de cette faculté, pour y substituer votre autorité particulière? Mais quelle main tracera la ligne de démarcation qui sépare l'erreur de la vérité? Si ceux qui font les lois ou ceux qui les appliquent étaient des êtres d'une intelligence supérieure à l'intelligence humaine, ils pourraient exercer cet empire sur les pensées; mais s'ils ne sont que des hommes, s'il est absurde que la raison d'un homme soit, pour ainsi dire, souveraine de la raison de tous les autres hommes, toute loi pénale contre la manifestation des opinions n'est qu'une absurdité.

Elle renverse les premiers principes de la liberté civile, et les plus simples notions de l'ordre social. En effet, c'est un principe incontestable que la loi ne peut infliger aucune peine là où il ne peut y avoir un délit susceptible d'être caractérisé avec précision, et reconnu avec certitude; sinon la destinée des citoyens est soumise aux jugements arbitraires, et la liberté n'est plus. Les lois peuvent atteindre les actions criminelles, parce qu'elles consistent en faits sensibles, qui peuvent être clairement définis et constatés suivant des règles sûres et constantes: mais les opinions! leur caractère bon ou mauvais ne peut être déterminé que par des rapports plus ou moins compliqués avec des principes de raison, de justice, souvent même avec une foule de circonstances particulières. Me dénonce-t-on un vol, un meurtre; j'ai l'idée d'un acte dont la définition est simple et fixée, j'interroge des témoins. Mais on me parle d'un écrit incendiaire, dangereux, séditieux; qu'est-ce qu'un écrit incendiaire, dangereux, séditieux? Ces qualifications peuvent-elles s'appliquer à celui qu'on me présente? Je vois naître ici une foule de questions qui seront abandonnées à toute l'incertitude des opinions; je ne trouve plus ni fait, ni témoins, ni loi, ni juge; je n'aperçois qu'une dénonciation vague, des arguments, des décisions arbitraires. L'un trouvera le crime dans la chose, l'autre dans l'intention, un troisième dans le style. Celui-ci méconnaîtra la vérité; celui-là la condamnera en connaissance de cause; un autre voudra punir la véhémence de son langage, le moment même qu'elle aura choisi pour faire entendre sa voix. Le même écrit qui paraîtra utile et sage à l'homme ardent et courageux, sera proscrit comme incendiaire par l'homme froid et pusillanime; l'esclave ou le despote ne verra qu'un extravagant ou un factieux où l'homme libre reconnaît un citoyen vertueux. Le même écrivain trouvera, suivant la différence des temps et des lieux, des éloges ou des persécutions, des statues ou un échafaud. Les hommes illustres, dont le génie a préparé cette glorieuse révolution, sont enfin placés, par nous, au rang des bienfaiteurs de l'humanité: qu'étaient-ils durant leur vie aux yeux des gouvernements? des novateurs dangereux, j'ai presque dit des rebelles. Est-il bien loin de nous, le temps où les principes mêmes que nous avons consacrés auraient été condamnés comme des maximes criminelles par ces mêmes tribunaux que nous avons détruits? Que dis-je! aujourd'hui même, chacun de nous ne paraît-il pas un homme différent aux yeux des divers partis qui divisent l'Etat; et dans ces lieux mêmes, au moment où je parle, l'opinion que je propose ne paraît-elle pas aux uns un paradoxe, aux autres une vérité? ne trouve-t-elle pas ici des applaudissements, et là presque des murmures? Or, que deviendrait la liberté de la presse, si chacun ne pouvait l'exercer qu'à peine de voir son repos et ses droits les plus sacrés livrés à tous les caprices, à tous les préjugés, à toutes les passions, à tous les intérêts?

Mais ce qu'il importe surtout de bien observer, c'est que toute peine décernée contre les écrits, sous le prétexte de réprimer l'abus de la presse, tourne entièrement au désavantage de la vérité et de la vertu, et au profit du vice, de l'erreur et du despotisme.

L'homme de génie qui révèle de grandes vérités à ses semblables est celui qui a devancé l'opinion de son siècle: la nouveauté hardie de ses conceptions effarouche toujours leur faiblesse et leur ignorance; toujours les préjugés se ligueront avec l'envie, pour le peindre sous des traits odieux ou ridicules. C'est pour cela précisément que le partage des grands hommes fut constamment l'ingratitude de leurs contemporains, et les hommages tardifs de la postérité; c'est pour cela que la superstition jeta Galilée dans les fers et bannit Descartes de sa patrie. Quel sera donc le sort de ceux qui, inspirés par le génie de la liberté, viendront parler des droits et de la dignité de l'homme à des peuples qui les ignorent? Ils alarment presque également et les tyrans qu'ils démasquent, et les esclaves qu'ils veulent éclairer. Avec quelle facilité les premiers n'abuseraient-ils pas de cette disposition des esprits, pour les persécuter au nom des lois! Rappelez-vous pour quoi, pour qui s'ouvraient, parmi vous, les cachots, du despotisme; contre qui était dirigé le glaive même des tribunaux. La persécution épargna-t-elle l'éloquent et vertueux philosophe de Genève? Il est mort; une grande révolution laissait, pour quelques moments du moins, respirer la vérité, vous lui avez décerné une statue; vous avez honoré et secouru sa veuve au nom de la patrie; je ne conclurai pas même de ces hommages que, vivant et placé sur le théâtre où son génie devait l'appeler, il n'essuyât pas au moins le reproche si banal d'homme morose et exagéré.

S'il est vrai que le courage des écrivains dévoués à la cause de la justice et de l'humanité soit la terreur de l'intrigue et de l'ambition des hommes en autorité, il faut bien que les lois contre la presse deviennent entre les mains de ces derniers une arme terrible contre la liberté. Mais tandis qu'ils poursuivront ses défenseurs, comme des perturbateurs de l'ordre public, et comme des ennemis de l'autorité légitime, vous les verrez caresser, encourager, soudoyer ces écrivains dangereux, ces vils professeurs de mensonge et de servitude, dont la funeste doctrine, empoisonnant dans sa source la félicité des siècles, perpétue sur la terre les lâches préjugés des peuples et la puissance monstrueuse des tyrans, les seuls dignes du titre de rebelles, puisqu'ils osent lever l'étendard contre la souveraineté des nations, et contre la puissance sacrée de la nature. Vous les verrez encore favoriser, de tout leur pouvoir, toutes ces productions licencieuses qui allèrent les principes de la morale, corrompent les moeurs, énervent le courage et détournent les peuples du soin de la chose publique, par l'appât des amusements frivoles, on par les charmes empoisonnés de la volupté. C'est ainsi que toute entrave mise à la liberté de la presse est entre leurs mains un moyen de diriger l'opinion publique au gré de leur intérêt personnel, et de fonder leur empire sur l'ignorance et sur la dépravation générale. La presse libre est la gardienne de la liberté; la presse gênée en est le fléau. Ce sont les précautions mêmes que vous prenez contre ses abus qui les produisent presque tous; ce sont ces précautions qui vous en ôtent tous les heureux fruits, pour ne vous en laisser que les poisons. Ce sont ces entraves qui produisent ou une timidité servile, ou une audace extrême. Ce n'est que sous les auspices de la liberté que la raison s'exprime avec le courage et le calme qui la caractérisent. C'est à elles encore que sont dus les succès des écrits licencieux, parce que l'opinion y met un prix proportionné aux obstacles qu'ils ont franchis, et à la haine qu'inspire le despotisme qui veut maîtriser jusqu'à la pensée. Otez-lui ce mobile, elle les jugera avec une sévère impartialité, et les écrivains dont elle est la souveraine ne brigueront ses faveurs que par des travaux utiles: ou plutôt soyez libres; avec la liberté viendront toutes les vertus, et les écrits que la presse mettra au jour seront purs, graves et sains comme ses moeurs.

Mais pourquoi prendre tant de soin pour troubler l'ordre que la nature établissait d'elle-même? Ne voyez-vous pas que, par le cours nécessaire des choses, le temps amène la proscription de l'erreur et le triomphe de la vérité? Laissez aux opinions bonnes ou mauvaises un essor également libre, puisque les premières seulement sont destinées à rester. Avez-vous plus de confiance dans l'autorité, dans la vertu de quelques hommes, intéressés à arrêter la marche de l'esprit humain, que dans la nature même? Elle seule a pourvu aux inconvénients que vous redoutez; ce sont les hommes qui les feront naître.

L'opinion publique, voilà le seul juge compétent des opinions privées, le seul censeur légitime des écrits. Si elle les approuve, de quel droit, vous, hommes en place, pouvez-vous les condamner? Si elle les condamne, quelle nécessité pour vous de les poursuivre? Si, après les avoir d'abord improuvés, elle doit, éclairée par le temps et par la réflexion, les adopter tôt au tard, pourquoi vous opposez-vous aux progrès des lumières? Comment osez-vous arrêter ce commerce de la pensée, que chaque homme a le droit d'entretenir avec tous les esprits, avec le genre humain tout entier? L'empire de l'opinion publique sur les opinions particulières est doux, salutaire, naturel, irrésistible; celui de l'autorité et de la force est nécessairement tyrannique, odieux, absurde, monstrueux.

A ces principes éternels, quels sophismes objectent les ennemis de la liberté? La soumission aux lois: il ne faut point permettre d'écrire contre les lois.

Obéir aux lois est le devoir de tout citoyen: publier librement ses pensées sur les vices ou sur la bonté des lois est le droit de tout homme et l'intérêt de la société entière; c'est le plus digne et le plus salutaire usage que l'homme puisse faire de sa raison; c'est le plus saint des devoirs que puisse remplir, envers les autres hommes, celui qui est doué des talents nécessaires pour les éclairer. Les lois, que sont-elles? L'expression libre de la volonté générale, plus ou moins conforme aux droits et à l'intérêt des nations, selon le degré de conformité qu'elles ont aux lois éternelles de la raison, de la justice et de la nature. Chaque citoyen a sa part et son intérêt dans cette volonté générale; il peut donc, il doit même déployer tout ce qu'il a de lumières et d'énergie pour l'éclairer, pour la réformer, pour la perfectionner. Comme, dans une société particulière, chaque associé a le droit d'engager ses co-associés à changer les conventions qu'ils ont faites, et les spéculations qu'ils ont adoptées pour la prospérité de leurs entreprises; ainsi, dans la grande société politique, chaque membre peut faire tout ce qui est en lui pour déterminer les autres membres de la cité à adopter les dispositions qui lui paraissent les plus conformes à l'avantage commun.

S'il en est ainsi des lois qui émanent de la société elle-même, que faudra-t-il penser de celles qu'elle n'a point faites, de celles qui ne sont que la volonté de quelques hommes, et l'ouvrage du despotisme? C'est lui qui inventa cette maxime qu'on ose répéter encore aujourd'hui pour consacrer ses forfaits. Que dis-je? Avant la révolution même, nous jouissions, jusqu'à un certain point, de la liberté de disserter et d'écrire sur les lois. Sûr de son empire, et plein de confiance dans ses forces, le despotisme n'osait point contester ce droit à la philosophie aussi ouvertement que ces modernes Machiavels, qui tremblent toujours de voir leur charlatanisme anticivique dévoilé par la liberté entière des opinions. Du moins faudra-t-il qu'ils conviennent que, si leurs principes avaient été suivis, les lois ne seraient encore, pour nous, que des chaînes destinées à attacher les nations au joug de quelques tyrans, et qu'au moment où je parle, nous n'aurions pas même le droit d'agiter cette question.

Mais, pour obtenir cette loi tant désirée contre la liberté, on présente l'idée que je viens de repousser, sous les termes les plus propres à réveiller les préjugés, et à inquiéter le zèle pusillanime et peu éclairé: car, comme une pareille loi est nécessairement arbitraire dans l'exécution, comme la liberté des opinions est anéantie dès qu'elle n'existe point entière, il suffit aux ennemis de la liberté d'en obtenir une, quelle qu'elle soit. On vous parlera donc d'écrits qui excitent les peuples à la révolte, qui conseillent la désobéissance aux lois; on vous demandera une loi pénale pour ces écrits-là. Ne prenons point le change; et attachons-nous toujours à la chose, sans nous laisser séduire par les mots. Croyez-vous, d'abord, qu'un écrit plein de raison et d'énergie, qui démontrerait qu'une loi est funeste à la liberté et au salut public, ne produirait pas une impression plus profonde que celui qui, dénué de force et de raison, ne contiendrait que des déclamations contre cette loi, ou le conseil de ne point la respecter? Non sans doute. S'il est permis de décerner des peines contre ces derniers écrits, une raison plus impérieuse encore les provoquerait donc contre les autres, et le résultat de ce système serait, en dernière analyse, l'anéantissement de la liberté de la presse; car c'est le fond de la chose qui doit être le motif de la loi, et non les formes. Mais voyons les objets tels qu'ils sont, avec les yeux de la raison, et non avec ceux des préjugés que le despotisme a accrédités. Ne croyons pas que, dans un Etat libre, ni même dans aucun Etat, des écrits remuent si facilement les citoyens, et les portent à renverser un ordre de choses cimenté par l'habitude, par tous les rapports sociaux, et protégé par la force publique. En général, c'est par une action lente et progressive qu'ils influent sur la conduite des hommes. C'est le temps, c'est la raison qui détermine cette influence. Ou bien ils sont contraires à l'opinion et à l'intérêt du plus grand nombre, et alors ils sont impuissants; ils excitent même le blâme et le mépris publics, et tout reste calme: ou bien ils expriment le voeu général, et ne font qu'éveiller l'opinion publique, et alors qui oserait les regarder comme des crimes? Analysez bien tous ces prétextes, toutes ces déclamations contre ce que quelques-uns appellent écrits incendiaires, et vous verrez qu'elles cachent le dessein de calomnier le peuple, pour l'opprimer et pour anéantir la liberté dont il est le seul appui; vous verrez qu'elles supposent d'une part une profonde ignorance des hommes, de l'autre un profond mépris de la partie de la nation la plus nombreuse et la moins corrompue.

Cependant, comme il faut absolument un prétexte de soumettre la presse aux poursuites de l'autorité, on nous dit: Mais, si un écrit a provoqué des délits, une émeute, par exemple, ne punira-t-on pas cet écrit? Donnez-nous au moins une loi pour ce cas-là. Il est facile, sans doute, de présenter une hypothèse particulière, capable d'effrayer l'imagination; mais il faut voir la chose sous des rapports plus étendus. Considérez combien il serait facile de rapporter une émeute, un délit quelconque, à un écrit qui n'en serait cependant point la véritable cause; combien il est difficile de distinguer si les événements qui arrivent dans un temps postérieur à la date d'un écrit en sont véritablement l'effet; comment, sous ce prétexte, il serait facile aux hommes en autorité de poursuivre tous ceux qui auraient exercé avec énergie le droit de publier leur opinion sur la chose publique ou sur les hommes qui gouvernent. Observez, surtout, que, dans aucun cas, l'ordre social ne peut être compromis par l'impunité d'un écrit qui aurait conseillé un délit.

Pour que cet écrit fasse quelque mal, il faut qu'il se trouve un homme qui commette le délit. Or, les peines que la loi prononce contre ce délit sont un frein pour quiconque serait tenté de s'en rendre coupable; et, dans ce cas-là comme dans les autres, la sûreté publique est suffisamment garantie, sans qu'il soit nécessaire de chercher une autre victime. Le but et la mesure des peines est l'intérêt de la société. Par conséquent, s'il importe plus à la société de ne laisser aucun prétexte d'attenter arbitrairement à la liberté de la presse, que d'envelopper dans le châtiment du coupable un écrivain répréhensible, il faut renoncer à cet acte de rigueur, il faut jeter un voile sur toutes ces hypothèses extraordinaires qu'on se plaît à imaginer, pour conserver, dans toute son intégrité, un principe qui est la première base du bonheur social.

Cependant, s'il était prouvé d'ailleurs que l'auteur d'un semblable écrit fût complice, il faudrait le punir, comme tel, de la peine infligée au crime dont il serait question, mais non le poursuivre comme auteur d'un écrit, en vertu d'aucune loi sur la presse.

J'ai prouvé jusqu'ici que la liberté d'écrire sur les choses doit être illimitée: envisageons-la maintenant par rapport aux personnes.

Je distingue à cet égard les personnes publiques et les personnes privées; et je me propose cette question: les écrits qui inculpent les personnes publiques peuvent-ils être punis par les lois? C'est l'intérêt général qui doit la décider. Pesons donc les avantages et les inconvénients des deux systèmes contraires.

Une importante considération, et peut-être une raison décisive, se présente d'abord. Quel est le principal avantage, quel est le but essentiel de la liberté de la presse? C'est de contenir l'ambition et le despotisme de ceux à qui le peuple a commis son autorité, en éveillant sans cesse son attention sur les atteintes qu'ils peuvent porter à ses droits. Or, si vous leur laissez le pouvoir de poursuivre, sous le prétexte de calomnie, ceux qui oseront blâmer leur conduite, n'est-il pas clair que ce frein devient absolument impuissant et nul? Qui ne voit combien le combat est inégal entre un citoyen faible, isolé, et un adversaire armé des ressources immenses que donne un grand crédit et une grande autorité? Qui voudra déplaire aux hommes puissants, pour servir le peuple, s'il faut qu'au sacrifice des avantages que présente leur faveur, et au danger de leurs persécutions secrètes, se joigne encore le malheur presque inévitable d'une condamnation ruineuse et humiliante?

Mais, d'ailleurs, qui jugera les juges eux-mêmes? Car, enfin, il faut bien que leurs prévarications ou leurs erreurs ressortissent, comme celles des autres magistrats, au tribunal de la censure publique. Qui jugera le dernier jugement qui décidera ces contestations? Car il faut qu'il y en ait un qui soit le dernier; il faut bien aussi qu'il soit soumis à la liberté des opinions. Concluons qu'il faut toujours revenir au principe, que les citoyens doivent avoir la faculté de s'expliquer et d'écrire sur la conduite des hommes publics, sans être exposés à aucune condamnation légale.

Attendrai-je des preuves juridiques de la conjuration de Catilina, et n'oserai-je la dénoncer au moment où il faudrait déjà l'avoir étouffée? Comment oserai-je dévoiler les desseins perfides de tous ces chefs de parti, qui s'apprêtent à déchirer le sein de la république, qui tous se couvrent du voile du bien public et de l'intérêt du peuple, et qui ne cherchent qu'à l'asservir et le vendre au despotisme? Comment vous développerai-je la politique ténébreuse de Tibère? Comment les avertirai-je que ces pompeux dehors de vertus, dont il s'est tout à coup revêtu, ne cachent que le dessein de consommer plus sûrement cette terrible conspiration qu'il trame depuis longtemps contre le salut de Rome? Eh! devant quel tribunal voulez-vous que je lutte contre lui? Sera-ce devant le Préteur? Mais s'il est enchaîné par la crainte, ou séduit par l'intérêt? Sera-ce devant les Ediles? Mais s'ils sont soumis à son autorité, s'ils sont à la fois ses esclaves et ses complices? Sera-ce devant le Sénat? Mais si le Sénat lui-même est trompé ou asservi? Enfin, si le salut de la patrie exige que j'ouvre les yeux à mes concitoyens sur la conduite même du Sénat, du Préteur et des Ediles, qui jugera entre eux et moi?

Mais une autre raison sans réplique semble achever de mettre cette vérité dans tout son jour. Rendre les citoyens responsables de ce qu'ils peuvent écrire contre les personnes publiques, ce serait nécessairement supposer qu'il ne leur serait pas permis de les blâmer, sans pouvoir appuyer leurs inculpations par des preuves juridiques. Or, qui ne voit pas combien une pareille supposition répugne à la nature même de la chose, et aux premiers principes de l'intérêt social? Qui ne sait combien il est difficile de se procurer de pareilles preuves; combien il est facile au contraire à ceux qui gouvernent d'envelopper leurs projets ambitieux des voiles du mystère, de les couvrir même du prétexte spécieux du bien public? N'est-ce pas même là la politique ordinaire des plus dangereux ennemis de la patrie? Ainsi ce seraient ceux qu'il importerait le plus de surveiller, qui échapperaient à la surveillance de leurs concitoyens. Tandis que l'on chercherait les preuves exigées pour avertir de leurs funestes machinations, elles seraient déjà exécutées, et l'Etat périrait avant que l'on eût osé dire qu'il était en péril. Non, dans tout Etat libre, chaque citoyen est une sentinelle de la liberté, qui doit crier, au moindre bruit, à la moindre apparence du danger qui la menace. Tous les peuples qui l'ont connue n'ont-ils pas craint pour elle jusqu'à l'ascendant même de la vertu?

Aristide, banni par l'ostracisme, n'accusait pas cette jalousie ombrageuse qui l'envoyait à un glorieux exil. Il n'eût point voulu que le peuple athénien fût privé du pouvoir de lui faire une injustice. Il savait que la même loi qui eût mis le magistrat vertueux à couvert d'une téméraire accusation aurait protégé l'adroite tyrannie de la foule des magistrats corrompus. Ce ne sont pas ces hommes incorruptibles, qui n'ont d'autre passion que celle de faire le bonheur et la gloire de leur patrie, qui redoutent l'expression publique des sentiments de leurs concitoyens. Ils sentent bien qu'il n'est pas si facile de perdre leur estime, lorsqu'on peut opposer à la calomnie une vie irréprochable et les preuves d'un zèle pur et désintéressé; s'ils éprouvent quelquefois une persécution passagère, elle est pour eux le sceau de leur gloire et le témoignage éclatant de leur vertu; ils se reposent, avec une douce confiance, sur le suffrage d'une conscience pure, et sur la force de la vérité qui leur ramène bientôt ceux de leurs concitoyens.

Qui sont ceux qui déclament sans cesse contre la licence de la presse, et qui demandent des lois pour la captiver? Ce sont ces personnages équivoques, dont la réputation éphémère, fondée sur les succès du charlatanisme, est ébranlée par le moindre choc de la contradiction; ce sont ceux qui, voulant à la fois plaire au peuple et servir ses tyrans, combattus entre le désir de conserver la gloire acquise en défendant la cause publique, et les honteux avantages que l'ambition peut obtenir en l'abandonnant, qui, substituant la fausseté au courage, l'intrigue au génie, tous les petits manèges des cours aux grands ressorts des révolutions, tremblent sans cesse que la voix d'un homme libre vienne révéler le secret de leur nullité ou de leur corruption, qui sentent que pour tromper ou pour asservir leur patrie il faut, avant tout, réduire au silence les écrivains courageux qui peuvent la réveiller de sa funeste léthargie, à peu près comme on égorge les sentinelles avancées pour surprendre le camp ennemi; ce sont tous ceux enfin qui veulent être impunément faibles, ignorants, traîtres ou corrompus. Je n'ai jamais ouï dire que Caton, traduit cent fois en justice, ait poursuivi ses accusateurs; mais l'histoire m'apprend que les décemvirs à Rome firent des lois terribles contre les libelles.

C'est en effet uniquement aux hommes que je viens de peindre, qu'il appartient d'envisager avec effroi la liberté de la presse; car ce serait une grande erreur de penser que dans un ordre de choses paisible, où elle est solidement établie, toutes les réputations soient en proie au premier qui veut les détruire.

Que sous la verge du despotisme, où l'on est accoutumé à entendre traiter de libelles les justes réclamations de l'innocence outragée et les plaintes les plus modérées de l'humanité opprimée, un libelle même digne de ce nom soit adopté avec empressement et cru avec facilité, qui pourrait en être surpris? Les crimes du despotisme et la corruption des moeurs rendent toutes les inculpations si vraisemblables! Il est si naturel d'accueillir comme une vérité un écrit qui ne parvient à vous qu'en échappant aux inquisitions des tyrans! Mais sous le régime de la liberté, croyez-vous que l'opinion publique, accoutumée à la voir s'exercer en tout sens, décide en dernier ressort de l'honneur des citoyens, sur un seul écrit, sans peser ni les circonstances, ni les faits, ni le caractère de l'accusateur, ni celui de l'accusé? Elle juge en général et jugera surtout alors avec équité: souvent même les libelles seront des titres de gloire pour ceux qui en seront les objets, tandis que certains éloges ne seront à ses yeux qu'un opprobre: et, en dernier résultat, la liberté de la presse ne sera que le fléau du vice et de l'imposture, et le triomphe de la vertu et de la vérité.




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